Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 3 : Police / CHAPITRE 2 : Dispositions particulières / SECTION 2 : Pouvoirs de police dans les communes où est instituée une police d'Etat
Article L132-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] CONSIDERANT d'autre part que l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 dispose à son article 5 : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants (…) sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département… »; que ces dispositions ont pour effet de conférer aux préfets un pouvoir de police spécial ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance, par le préfet de la Réunion, des pouvoirs de police générale que le maire tient des dispositions des articles L.132-1 à L.132-9 du code des communes manque en droit et doit être par conséquent rejeté ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 94-85.940, Inédit
[…] « que la mention »prix Y…" en portugais fait allusion à ce qui caractérise la marque Y…, à savoir des prix réduits; qu'il s'est ainsi rendu complice d'usage d'une marque sans autorisation; « 2°) sur la mention »directeur Michel Y…" ; "que l'article L. 132-9 du Code des communes n'impose pas de mentionner cumulativement les noms des propriétaires, directeurs généraux ou gérants des entreprises de pompes funèbres; « que Michel Y… ne saurait donc soutenir que son nom devait être apposé sur la vitrine des »Pompes Funèbres de Belleville"; "qu'ici encore Michel Y… a fait usage sans autorisation de la marque Y…;
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L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).
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