Article L132-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 71-588 1971-07-16 art. 10 bis

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1er janvier 2008

L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 1996, n° 9300568
Rejet

[…] CONSIDERANT d'autre part que l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 dispose à son article 5 : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants (…) sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département… »; que ces dispositions ont pour effet de conférer aux préfets un pouvoir de police spécial ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance, par le préfet de la Réunion, des pouvoirs de police générale que le maire tient des dispositions des articles L.132-1 à L.132-9 du code des communes manque en droit et doit être par conséquent rejeté ;

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  • Police·
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  • Région·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 94-85.940, Inédit
Rejet

[…] « que la mention »prix Y…" en portugais fait allusion à ce qui caractérise la marque Y…, à savoir des prix réduits; qu'il s'est ainsi rendu complice d'usage d'une marque sans autorisation; « 2°) sur la mention »directeur Michel Y…" ; "que l'article L. 132-9 du Code des communes n'impose pas de mentionner cumulativement les noms des propriétaires, directeurs généraux ou gérants des entreprises de pompes funèbres; « que Michel Y… ne saurait donc soutenir que son nom devait être apposé sur la vitrine des »Pompes Funèbres de Belleville"; "qu'ici encore Michel Y… a fait usage sans autorisation de la marque Y…;

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