Article L141-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 158

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le classement a pour objet :
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

#8230; pour obtenir un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et condamnant la ville à verser à l'intéressée une indemnité représentant la différence entre le salaire qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° au rejet de la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3° au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le code du travail, et notamment les articles […] L.141-2 et suivants ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 23 avril 1982, 36851, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] et condamnant la ville à verser à l'intéressée une indemnité représentant la différence entre le salaire qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° au rejet de la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3° au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.141-2 et suivants ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

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  • Garantie des agents publics -agents non-titulaires·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Agents communaux -rémunération·
  • Violation de la règle de droit·
  • Principes généraux du droit·
  • Rémunération·
  • Rj1 commune·
  • Salaire minimum

2Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1301405
Rejet

[…] 135-02-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. » et de l'article L. 141-2, « Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 122-19 du code des communes. » ; que, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 2122-21 du code général des collectivités territoriales précité et de l'article L. 2212-2 aux termes duquel, « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]

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  • Chemin rural·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Maire·
  • Commune·
  • Respect·
  • Voirie·
  • Décision implicite·
  • Collectivités territoriales
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