Article L142-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 64-898 1964-07-10 art. 5

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élections des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal .
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, […]

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  • Nomination et pouvoirs des organes dirigeants -pouvoirs·
  • Offices de tourisme -attributions du directeur·
  • Établissements publics communaux·
  • Services publics municipaux·
  • Attributions du directeur·
  • Établissements publics·
  • Office du tourisme·
  • Régime juridique·
  • Fonctionnement·
  • Dirigeants
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