Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 4 : Stations classées / CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées / SECTION 2 : Office de tourisme
Article L142-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élections des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal .
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, […]
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