Article L151-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-15 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2411-15 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

d'usage6 et la vente des biens de la section sont régis par les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du CGCT qui déterminent la procédure, respectivement, en présence d'une commission syndicale et en l'absence de celle-ci. […] Ces articles sont issus des articles L. 151-15 et L. 151-16 du code des communes créés par la loi du 9 janvier 1985. […]

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;

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  • Réglementation de la circulation -police des chemins ruraux·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Circulation et stationnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Biens de la commune·
  • Police générale·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 146134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, « la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Délibération·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bourgogne·
  • Chasse·
  • Pêche·
  • Or·
  • Région

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 décembre 1997, 168202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-6 du code des communes, alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article L 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1°) Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de la commune ; 2°) Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3°) Changement d'usage de ces biens ; 4°) Transaction et actions judiciaires ; 5°) Acceptations de libéralités ; 6°) Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; 7°) Constitution d'une union de sections ; 8°) Désignation de délégués représentant la section de commune. […]

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  • Sections de commune -compétence de la commission syndicale·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Acquisition d'un bien·
  • Biens de la commune·
  • Section de commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Or
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