Article L151-16 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-16 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2411-16 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

d'usage6 et la vente des biens de la section sont régis par les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du CGCT qui déterminent la procédure, respectivement, en présence d'une commission syndicale et en l'absence de celle-ci. […] Ces articles sont issus des articles L. 151-15 et L. 151-16 du code des communes créés par la loi du 9 janvier 1985. […]

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Berthelot Gildas · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

Création par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, art. 652 Article L. 151-16 du code des communes Dans le cas où, en application de l'article L. 151­5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. […] Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes sont remplacées par les dispositions suivantes : (…)

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M. Cherpion Gérard · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Gerard Cherpion attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les consequences du remplacement de l'article L. 151-16 du code des communes (traitant des sections de commune) par l'article L. 2411-16 du code general des collectivites locales (partie legislative) publie dans le Journal officiel du 24 fevrier 1996. […] En effet, l'article L. 2411-16 dispose que, lorsqu'une commission syndicale n'a pas ete constituee, il est obligatoire de consulter les electeurs de la section de commune en cas de changement d'usage ou de vente de biens de la section. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, n° 158112
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Vente·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Consorts·
  • Excès de pouvoir·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Jugement

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juillet 1997, 156793, inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, lechangement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vente·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Section de commune·
  • Électeur·
  • Pouvoir

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 2 avril 1991, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article L. 151-16 du code des communes que lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la vente d'une parcelle sectionale est décidée par délibération du conseil municipal, après avis conforme des deux tiers des électeurs ; si cet avis n'est pas conforme la décision appartient au préfet. […]

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  • 151-3 du code des communes·
  • Articles l 151-16 et r·
  • Biens des communes -biens sectionaux·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Absence de commission syndicale·
  • Vente d'une parcelle sectionale·
  • Procédure
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Document parlementaire0

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