Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / CHAPITRE 1 : Section de communes
Article L151-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 3
Création par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, art. 652 Article L. 151-16 du code des communes Dans le cas où, en application de l'article L. 1515, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. […] Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes sont remplacées par les dispositions suivantes : (…)
Lire la suite…Gerard Cherpion attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les consequences du remplacement de l'article L. 151-16 du code des communes (traitant des sections de commune) par l'article L. 2411-16 du code general des collectivites locales (partie legislative) publie dans le Journal officiel du 24 fevrier 1996. […] En effet, l'article L. 2411-16 dispose que, lorsqu'une commission syndicale n'a pas ete constituee, il est obligatoire de consulter les electeurs de la section de commune en cas de changement d'usage ou de vente de biens de la section. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
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- Jugement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, lechangement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 2 avril 1991, inédit au recueil Lebon
Il résulte de l'article L. 151-16 du code des communes que lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la vente d'une parcelle sectionale est décidée par délibération du conseil municipal, après avis conforme des deux tiers des électeurs ; si cet avis n'est pas conforme la décision appartient au préfet. […]
Lire la suite…- 151-3 du code des communes·
- Articles l 151-16 et r·
- Biens des communes -biens sectionaux·
- Finances, biens, contrats et marchés·
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- Vente d'une parcelle sectionale·
- Procédure
d'usage6 et la vente des biens de la section sont régis par les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du CGCT qui déterminent la procédure, respectivement, en présence d'une commission syndicale et en l'absence de celle-ci. […] Ces articles sont issus des articles L. 151-15 et L. 151-16 du code des communes créés par la loi du 9 janvier 1985. […]
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