Article L151-17 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-17 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

[…] par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), art. L. 151-17 (vente de la totalité des biens de la section).Réponse. - Le tableau suivant fait ressortir par départements le nombre de suppressions de sections de communes, d'une part par transfert à la commune de rattachement de la totalité de leurs biens, droits et obligations, […]

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