Article L152-1 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 sont les articles : Ordonnance 59-150 1959-01-07 art. 1 (partie), Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit :
secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 mai 1993

. - La délégation spéciale est prévue par les articles L. 121-5 à L. 121-7 du code des communes qui disposent qu'une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, […] S'agissant du secteur de commune, l'article L. 152-1 du code des communes lui confère le statut d'établissement public institué pour une durée maximale de cinq ans. […] Les représentants des conseils municipaux susvisés ne rentrent pas dans le cadre de la délégation spéciale prévue aux articles L. 121-5 à L. 121-7.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 156240, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si l'article 5 de l'arrêté attaqué prévoit la création de groupements de communes dénommés « secteurs » afin de réaliser des opérations relevant des attributions du syndicat mais n'intéressant pas l'ensemble des communes adhérentes, ces groupements ne constituent pas des « secteurs de communes » visés par les dispositions de l'article L. 152-1 du code des communes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 152-1 est inopérant ;

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