Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / CHAPITRE 2 : Secteur de communes
Article L152-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs.
La commission élit son président dans son sein.
La commission élit son président dans son sein.
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