Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / CHAPITRE 3 : Communes associées
Article L153-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
- jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
- après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
Commentaires • 2
. - La possibilité offerte par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, repris à l'article L. 112-11 du code des communes, de créer une commune associée dans toutes les anciennes communes où n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune vise à permettre le maintien, dans l'ancien cadre communal, d'un foyer d'activité administrative proche des habitants. […] La commune associée bénéficie ainsi d'avantages limitativement énumérés aux articles L. 112-11, L. 153-1 et L. 153-5 du code des communes : conservation du nom, institution, de plein droit, du sectionnement électoral, […]
Lire la suite…
R. 411-43 et R. 411-46 du code des communes). Dans les communes associées, cette disposition exclut de fait les membres désignés pour sièger au sein de la commission consultative (art. L. 153-5 du code des communes), puisque ne relevant pas d'un mandat électif. Cette exclusion semble anormale, et prive ces personnes d'une éventuelle reconnaissance légitime et publique de leur compétence professionnelle et de leur dévouement constant au service de la collectivité communale. […] Réponse. - Ainsi que le note l'honorable parlementaire, les membres non élus des commissions consultatives instituées par l'article L. 153-5 du code des communes ne figurent pas dans les catégories de personnes susceptibles de se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Lire la suite…