Article L162-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5222-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX01124, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et contrairement à ce qui est soutenu en défense, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est en droit de se prévaloir, à l'appui de sa demande indemnitaire relative aux coupes de bois opérées par la commission syndicale, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 162-4 du code des communes selon lesquelles : « si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués » ;

 Lire la suite…
  • Biens et droits indivis entre plusieurs communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Pays·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Bois

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1999, 171200, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de condamner la commission syndicale à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et notamment son article L. 162-4 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Lire la suite…
  • Contestations relatives au partage des biens communaux (sol·
  • Compétence de la juridiction administrative (sol·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Domaine prive·
  • Contentieux·
  • Compétence·
  • Commune·
  • Indivision

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX01123, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L. 162-1 et R. 162-1 alors en vigueur du code des communes à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des bien indivis ; que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1985, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision judiciaire précitée ne pouvait avoir pour effet d'empêcher, l'article L. 162-4 du même code donnait compétence conjointement à la commune et à la commission syndicale, ou, à défaut, au juge de l'expropriation ; […]

 Lire la suite…
  • Biens et droits indivis entre plusieurs communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Pays·
  • Associations·
  • Indivision·
  • Commune·
  • Partage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).