Article L162-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5222-5 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, […]

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M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

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M. Mas Roger · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1200649
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code forestier alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Bois·
  • Partage·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Forêt·
  • Biens·
  • Personne publique

2Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100463
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code forestier : « L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en œuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1. » ; […] Ces séances sont présidées : – par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ; – par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ; – par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant. » ;

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  • Forêt·
  • Bois·
  • Constitutionnalité·
  • Personne morale·
  • Conseil d'etat·
  • Section de commune·
  • Question·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100468
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code forestier : « L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en œuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1. » ; […] Ces séances sont présidées : – par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ; – par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ; – par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant. » ;

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  • Forêt·
  • Bois·
  • Constitutionnalité·
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  • Conseil d'etat·
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  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public
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