Article L163-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maire

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Un syndicat de communes à vocation multiple peut être créé conformément aux dispositions de l'article L. 112-18.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1997, 162968 163456, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L.163-13-1 du code des communes aux termes desquelles le président d'un syndicat de communes représente le syndicat en justice ne confèrent pas au président qualité pour engager une action en justice au nom du syndicat (sol. impl.) (1) (2). Par ailleurs, ni l'article L.163-3 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ni aucune autre disposition, ne confère au comité syndical le pouvoir d'habiliter le président à engager une telle action. Irrecevabilité de requêtes formées par le président d'un syndicat de communes en vertu d'une délibération du comité syndical l'habilitant, pour la durée de son mandat, à ester en justice au nom du syndicat.

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  • Représentation des personnes morales -syndicats de communes·
  • Travaux -travaux d'installation de réseaux d'assainissement·
  • Pouvoir d'habiliter le président à agir au nom du syndicat·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Travaux d'installation de réseaux d'assainissement·
  • Rj3 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Etude d'impact -etude d'impact non obligatoire·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Qualité pour agir au nom du syndicat·
  • Collectivités territoriales

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 21PA04643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le syndicat de communes est un établissement public / () ». Aux termes de l'article L. 163-3 de ce code : « Le syndicat est administré par un comité / () ». […]

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  • Commune·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Maire·
  • Harcèlement moral·
  • Avancement·
  • Protection fonctionnelle·
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Fonctionnaire·
  • Discrimination
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