Article L163-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 144 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les articles L. 121-6 et L. 163-7 du code des communes, relatifs a la duree des mandats des representants designes des conseils municipaux au sein des etablissements publics de cooperation intercommunale (EPCI) tels que les syndicats ou les districts. L'article L. 163-7 dispose en effet que les « delegues du conseil municipal suivent le sort de cette assemblee quant a la duree de leur mandat ». […] La duree de leur mandat ne peut ainsi etre interrompue, en vertu de l'article L. 163-8 du meme code, qu'en cas de « deces, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 juillet 1996, 150460, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

En application des dispositions combinées des articles L.163-7 et L.164-5 du code des communes, le conseil municipal a procédé, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de juin 1995, à une nouvelle élection des délégués de la commune au sein du conseil de district. De ce fait, la requête dirigée contre la délibération du conseil municipal du 28 juillet 1992 désignant deux représentants de la commune au sein de ce conseil est devenue sans objet.

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  • Districts -délégués des communes au conseil de district·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Incidents -non-lieu·
  • Questions générales·
  • Élections diverses·
  • Conséquences·
  • Protestation·
  • Coopération

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 134395, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des prescriptions de l'article L. 163-7 du code des communes : « Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat » ; qu'en application de ces prescriptions, le mandat des délégués du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan au comité du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération rouennaise a pris fin en même temps que le renouvellement de ce conseil lors des élections municipales du mois de juin 1995 ; que, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Comités·
  • Agglomération·
  • Conseil d'etat·
  • Élection municipale

3Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 21 mai 1986, 56848, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'article L.163-7 du code des communes dispose que les délégués du conseil municipal au comité d'un syndicat de communes suivent le sort de ce conseil quant à la durée de leur mandat et ne prévoit la continuation de ce mandat jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil qu'en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cas où le mandat du comité du syndicat prend fin par suite du renouvellement général des conseils municipaux, le comité ou son président puissent prendre, […]

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