Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 3 : Syndicats de communes / SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 14
Aucune disposition legale inscrite au code des communes n'organise en cas d'accident le regime de responsabilite des communautes de communes a l'egard de leurs elus. […] Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur ce probleme et les mesures qu'il peut envisager de prendre en la matiere. […] Ces dispositions sont codifiees en ces termes a l'article L. 5211-8 du code general des collectivites territoriales (anciens articles L. 167-5 et L. 163-9 du code des communes) : « Art. L. 5211-8 : les etablissements publics de cooperation intercommunale sont responsables, […]
Lire la suite…Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement etabli les responsabilites des dommages subis par les elus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilite a ete formellement etendue aux syndicats de communes par l'article L. 163-9 du code des communes, il apparait que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, communautes de villes ou communautes de communes) ne sont pas explicitement reprises a cet article L. 163-9. […] Ainsi, en vertu de l'article L. 163-9 du code des communes, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-9 du code des communes alors en vigueur : « Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L.121-25 et L.122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président » ; qu'aux termes de l'article L.121-25 du même code : « Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial » ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Absence ou existence du préjudice·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité sans faute·
- Réparation·
- Préjudice·
- Canton·
- Tribunaux administratifs·
- Communauté de communes·
- Conseiller municipal
2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 2006, n° 05434
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 163-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat (…), les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux. » ; […]
Lire la suite…- Avenant·
- Service public·
- Syndicat de communes·
- Comités·
- Protection du site·
- Déchet·
- Nouvelle-calédonie·
- Concession·
- Contrat de concession·
- Public
Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par L. 163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […]
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