Article L163-14-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-16 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 30 I JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :
- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;
- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Beaumont René · Questions parlementaires · 27 février 1989

[…] sur un probleme de fond decoulant des articles 162-1, […] 163 -1 a 163 - 14 -1 du code des communes . […] L'exemple suivant met bien en evidence la question soulevee : les communes de Charette et Varenne-sur-le-Doubs possedant des biens en indivis en ont demande la gestion au SIVOM de Pierre-de-Bresse dont elles sont membres dans les sections : eglise-cure et salle a usages multiples, […] seuls les delegues des communes concernees par l'affaire mise […]

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M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

[…] telle qu'elle resulte des articles L 166-1 et suivants du code des communes autorise les districts et les syndicats de communes a s'associer au sein de syndicats mixtes pour realiser des projets d'interet commun. […] la transformation du Sivom actuel en syndicat mixte qui doit etre operee dans les conditions et suivant les regles fixees par l'article L 163-17 du code des communes. Le syndicat mixte ainsi cree peut s'eriger en syndicat mixte a la carte en vertu des dispositions combinees des articles L 163-14-1 et L 166-5 du code des communes et offrir a ses partenaires un regime de competences optionnelles comme peuvent desormais le faire les syndicats de communes envers les communes qu'ils regroupent.

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 92BX00736, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 9 des statuts dont s'agit que l'établissement public régional doit assumer 30 % des dépenses de fonctionnement du syndicat requérant, lequel est formé pour une durée correspondant à l'achèvement de sa mission, […] au sens de l'article 16 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982, pour la période 1985-1988, et signée le 14 mars 1985, […] qu'au surplus, l'article 20 desdits statuts lui rend applicable les règles de budget et de comptabilité des syndicats de communes et notamment l'article L.163-14-1 du code des communes selon lequel chaque participant supporte obligatoirement les dépenses correspondant aux dépenses transférées ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00046, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X… soutient de ce que le Tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés attaqués des dispositions de l'article L.163-14-1 du code des communes ; que, toutefois, ces dispositions ont été introduites dans le code des communes par la loi n 88-13 du 5 janvier 1988, postérieurement à l'intervention des arrêtés attaqués ; que le moyen était ainsi inopérant et que les premiers juges ont pu ne pas y répondre sans entacher d'irrégularité leur jugement ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00045, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 95-425 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la transformation du SIVOM de la région bauloise, désormais dénommé « syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'Ile guérandaise », en un syndicat relevant du régime de l'article L.163-14-1 du code des communes ;

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