Article L163-16-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-30 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5212-30 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est créé par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 32 () JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 163-17.
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16.
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat.
La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 27 février 1989

Leur regime juridique est defini, pour les syndicats de communes, par les articles L 163-1 et suivants du code des communes, pour les districts, par les articles L 164-1 et suivants dudit code. […] pour ces raisons, assuree au district : le retrait des communes comme les modifications de ses conditions de fonctionnement sont empreints d'une plus grande rigueur que pour les SIVOM : ils ne peuvent se faire sans l'avis favorable du comite districal et contre l'accord d'une partie des conseils municipaux. […] Ne leur sont pas ouvertes, a cet egard, les nouvelles dispositions en matiere de retrait de communes des syndicats issues des articles L 163-16-1 et L 163-16-2 du code des communes. […]

 Lire la suite…

M. Georges Berchet, du group G.D., de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 8 septembre 1988

Il lui demande quelles mesures doivent être prises pour remédier à une telle situation alors même que l'article L. 163-16-1 du code des communes exclut les syndicats de distribution d'électricité du bénéfice des retraits récemment instaurés par la loi du 5 janvier 1988 relative à l'amélioration de la décentralisation dans son titre IV. […] Réponse. - La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a mis en place deux dispositifs de retrait unilatéral d'une commune d'un syndicat, définis aux articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 nouveaux du code des communes ; […]

 Lire la suite…

M. Parent Régis · Questions parlementaires · 28 septembre 1987

S'agissant du premier probleme, l'article L 163-5, deuxieme alinea du code des communes pose la regle generale selon laquelle « chaque commune est representee dans le comite par deux delegues ». Toutefois, […] deuxieme alinea, cette regle ne joue qu'« a moins de dispositions contraires, confirmee par la decision institutive ». […] Dans l'hypothese exceptionnelle ou la representation manifestement minoree d'une commune au comite serait de nature a compromettre de maniere essentielle son interet a participer a l'objet syndical, l'article L 163-16-2 nouveau, introduit dans le code des communes par l'article 33 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 8 sous-sections réunies, 7 juillet 2000, 205842, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Issoudun a saisi, le 7 août 1995, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN d'une demande de modification, en application de l'article L. 163-16-2 du code des communes alors en vigueur, de celles des dispositions des statuts de ce syndicat qui ont trait à la représentation des communes au comité syndical ; que ce comité a rejeté le 8 février 1996 la proposition dont il était saisi ; que le maire d'Issoudun a demandé le 28 mai 1998 au préfet de l'Indre d'autoriser le retrait de sa commune du syndicat intercommunal ;

 Lire la suite…
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Motivation obligatoire·
  • Syndicats de communes·
  • Questions générales

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 205842 210817, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Issoudun a saisi, le 7 août 1995, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN d'une demande de modification, en application de l'article L. 163-16-2 du code des communes alors en vigueur, de celles des dispositions des statuts de ce syndicat qui ont trait à la représentation des communes au comité syndical ; que ce comité a rejeté le 8 février 1996 la proposition dont il était saisi ; que le maire d'Issoudun a demandé le 28 mai 1998 au préfet de l'Indre d'autoriser le retrait de sa commune du syndicat intercommunal ;

 Lire la suite…
  • Retrait de cette commune du syndicat (article l·
  • 5212-30 du code général des collectivités territoriales)·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • A) motif de nature à justifier le retrait·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Motivation obligatoire

3Tribunal administratif de La Réunion, 25 août 2015, n° 1400095
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-16-2 du code des communes, en vigueur en 1991, date à laquelle la commune de Saint-Leu avait été autorisée à se retirer du SIVOMR : « (…) La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Ville·
  • Partage·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Évasion·
  • Emprunt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).