Article L163-17-1 du Code des communesAbrogé

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Version10/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-25 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5212-25 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 28 () JORF 10 janvier 1986

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndical à compter de l'année suivante.
Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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