Article L164-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version02/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5213-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 29 () JORF 2 décembre 1990

Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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