Article L165-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les lois et les règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires8


M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 18 avril 1996

Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par L. 163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […] et aux communautés de communes par l'article L. 167-5. […] Cette disposition s'appliquait par ailleurs implicitement aux communautés urbaines conformément à l'article L. 165-2 du même code. […]

 Lire la suite…

M. Hage Georges · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 27 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995 precise par une circulaire du 6 mars 1995 (J.O. du 27 mars 1995) qui offre la faculte aux assemblees deliberantes des communes de plus de 100 000 habitants, des departements et des regions, de contribuer aux depenses de fonctionnement des groupes d'elus. […] des departements et des regions. […] Les incertitudes quant a l'application de plein droit de cette disposition aux etablissements publics de cooperation intercommunale, tels que les communautes urbaines, sur le fondement de l'article L. 165-2 du code des communes, ont conduit tout recemment le Parlement a reprendre, […]

 Lire la suite…

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement etabli les responsabilites des dommages subis par les elus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilite a ete formellement etendue aux syndicats de communes par l'article L. 163-9 du code des communes, il apparait que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […] l'article L. 165-2 du code des communes dispose que « les lois et reglements concernant les communes sont applicables a la communaute urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires a celles du chapitre 2 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 142146, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.165-2 du même code, ont un champ d'application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l'accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.

 Lire la suite…
  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Application dans le temps·
  • Organes de la commune·
  • Retroactivite·
  • Légalité·
  • Communauté urbaine·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil constitutionnel, décision n° 93-1265/1266 AN du 4 novembre 1993, A.N., Rhône (2ème circ.)
Rejet

[…] Considérant que le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prévoit qu' « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; qu'une communauté urbaine, […] aux termes des articles L. 165-I et L. 165-2 du code des communes, constitue une collectivité au sens de l'article L. 52-I du code électoral ;

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Vieux papier·
  • Député·
  • Election·
  • Candidat·
  • Formation politique·
  • Communauté urbaine·
  • Assemblée nationale·
  • Papier·
  • Collecte sélective

3Tribunal administratif de Lyon, du 13 mars 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 166-2 du code des communes, les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un syndicat mixte comprenant une communauté urbaine sont fixées par l'acte constitutif. […]

 Lire la suite…
  • 166-1 du code des communes)·
  • Désignation des représentants d'une communauté urbaine·
  • Existence -procédure de révision d'un schéma directeur·
  • Schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • 122-1-1 du code de l'urbanisme ; art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des schemas directeurs·
  • Différentes catégories d'actes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).