Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 3 : Compétences de la communauté urbaine / SOUS-SECTION 1 : Etendue des compétences
Article L165-7-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est créé par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 43 () JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
" Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.
" Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit. "
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.165-7-1°1) du code des communes ont été transférées à la communauté urbaine de Lyon les compétences des communes dans le domaine de la voirie ; que ce transfert a eu pour conséquence de mettre à la charge exclusive de la communauté l'entretien des voies et notamment leur nettoiement à l'issue des marchés se tenant sur ces voies ; que la communauté urbaine de Lyon ne pouvait par suite exiger aucune contribution des communes, en contrepartie des frais de nettoiement rendus nécessaires par la tenue des marchés nouvellement créés ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 91LY00682, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Ces murs de soutènement doivent alors être regardés comme faisant partie du domaine public sous réserve que la collectivité concernée en soit propriétaire (1). […] Considérant qu'aux termes de l'article L 165-7 du code des communes : « Sont transférées à la Communauté Urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ( …) 10° – Voirie et signalisation ( …) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que la ville de Lyon n'ayant pas en charge le domaine public de la voirie, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à sa condamnation en tant qu'elles sont mal dirigées ;
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