Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 3 : Compétences de la communauté urbaine / SOUS-SECTION 1 : Etendue des compétences
Article L165-7-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-1350 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995
La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-2.
Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.
Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.165-7-1°1) du code des communes ont été transférées à la communauté urbaine de Lyon les compétences des communes dans le domaine de la voirie ; que ce transfert a eu pour conséquence de mettre à la charge exclusive de la communauté l'entretien des voies et notamment leur nettoiement à l'issue des marchés se tenant sur ces voies ; que la communauté urbaine de Lyon ne pouvait par suite exiger aucune contribution des communes, en contrepartie des frais de nettoiement rendus nécessaires par la tenue des marchés nouvellement créés ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 91LY00682, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Ces murs de soutènement doivent alors être regardés comme faisant partie du domaine public sous réserve que la collectivité concernée en soit propriétaire (1). […] Considérant qu'aux termes de l'article L 165-7 du code des communes : « Sont transférées à la Communauté Urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ( …) 10° – Voirie et signalisation ( …) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que la ville de Lyon n'ayant pas en charge le domaine public de la voirie, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à sa condamnation en tant qu'elles sont mal dirigées ;
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