Article L165-18 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version31/12/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 66-1069 1966-12-31 art. 11 al. 2, Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5213-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-1350 du 30 décembre 1995 - art. 3 () JORF 31 décembre 1995

Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit. Il en va de même lorsque la communauté urbaine se substitue à un district préexistant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 165-7-1.
Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 17 décembre 1992

Cette situation est traitée par les articles L. 163-18, L. 164-4 et L. 164-9, L. 165-18, L. 167-4 et L. 168-5 du code des communes. […]

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