Article L165-22 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 5 novembre 1992

Aux termes de l'article L. 167-3, alinéa 2 de ce texte, […] dans l'hypothèse où une communauté de communes déciderait d'exercer des compétences dans le quatrième groupe - pris à titre d'exemple - si celles-ci concerneraient la " construction, (l') entretien et (le) fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire (...) " ou bien si la communauté de communes pourrait n'exercer de compétences que dans l'un des domaines de son choix, c'est-à-dire qu'en matière de construction et d'entretien ou qu'en matière de construction ou encore que de fonctionnement ? […] L. 165-21 et L. 165-22 du code des communes), il n'existe pas de règle précise ou d'obligation particulière, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 91LY00682, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que la voirie du territoire de la ville de Lyon relève, ainsi qu'il a été dit plus haut, des attributions de la Communauté Urbaine en application de l'article L 165-7-10° du code des communes ; qu'aux termes de l'article L 165-21 du même code : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté Urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté » ; qu'aux termes de l'article L 165-22 du même code : « A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge ( …) les obligations ( …) à raison des compétences transférées. » ;

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  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Dépendance nécessaire de la voie publique·
  • Consistance et delimitation·
  • Composition et consistance·
  • Domaine public artificiel·
  • Domaine public·
  • Rj1 voirie·
  • Communauté urbaine·
  • Mur de soutènement·
  • Maire
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