Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 4 : Dispositions relatives aux transferts des biens, droits et obligations
Article L165-22 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 91LY00682, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que la voirie du territoire de la ville de Lyon relève, ainsi qu'il a été dit plus haut, des attributions de la Communauté Urbaine en application de l'article L 165-7-10° du code des communes ; qu'aux termes de l'article L 165-21 du même code : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté Urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté » ; qu'aux termes de l'article L 165-22 du même code : « A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge ( …) les obligations ( …) à raison des compétences transférées. » ;
Lire la suite…- Biens faisant partie du domaine public artificiel·
- Dépendance nécessaire de la voie publique·
- Consistance et delimitation·
- Composition et consistance·
- Domaine public artificiel·
- Domaine public·
- Rj1 voirie·
- Communauté urbaine·
- Mur de soutènement·
- Maire
Aux termes de l'article L. 167-3, alinéa 2 de ce texte, […] dans l'hypothèse où une communauté de communes déciderait d'exercer des compétences dans le quatrième groupe - pris à titre d'exemple - si celles-ci concerneraient la " construction, (l') entretien et (le) fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire (...) " ou bien si la communauté de communes pourrait n'exercer de compétences que dans l'un des domaines de son choix, c'est-à-dire qu'en matière de construction et d'entretien ou qu'en matière de construction ou encore que de fonctionnement ? […] L. 165-21 et L. 165-22 du code des communes), il n'existe pas de règle précise ou d'obligation particulière, […]
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