Article L165-27 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 66-1069 1966-12-31 art. 15 II al. 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 5 février 1995
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 novembre 1988

En effet, en vertu de l'article L. 165-27 du code des communes " aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée " volontairement " en application de l'article L. 165-4 du code des communes si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté ". […]

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