Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 5 : Le conseil de communauté / SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du conseil de communauté
Article L165-33 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 79 () JORF 8 février 1992
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée applicable aux communautés urbaines en vertu de l'article L. 165-2 du même code : « Dans les communes de plus de 120.000 habitants, les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières » ; qu'aux termes de L. 165-33 : « Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus … » ;
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[…] Sur la requete 19652 : considerant qu'aux termes de l'article l.165-2 du code des communes qui est compris dans le chapitre v consacre aux communautes urbaines du titre v du livre 1 er dudit code, « les lois et les reglements concernant les communes sont applicables a la communaute urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires a celles du present chapitre » ; qu'aux termes du dernier alinea de l'article l.165-33 du meme code, « le mandat des membres du bureau prend fin en meme temps que celui des membres du conseil » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 96NC00725, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-33 du code des communes : « Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents … . Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4 » ; qu'en vertu de l'article L. 122-4 du code précité : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue … » ; que selon l'article R. 121-1 de ce même code : "Après le maire, les adjoints réglementaires, et éventuellement, les adjoints supplémentaires, prennent rang dans l'ordre de leur nomination … ;
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