Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes
Article L166-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.166-4 du code des communes un syndicat mixte « est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat » ; que lesdites dispositions autorisent les auteurs du décret qui prononce la dissolution d'un syndicat mixte à régler les modalités financières de cette dissolution ; que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article L.166-3 du code des communes, qui sont relatives au mode d'exploitation des syndicats mixtes ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 septembre 1993, 149419, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées, qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues que par une disposition législative ; que ni l'article L. 166-3 du code des communes invoqué par le requérant ni aucune autre disposition législative n'ont procédé à cette extension au bénéfice des syndicats mixtes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L.316-5 du code des communes serait applicable au syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ne saurait être retenu ; qu'il suit également de là que la circonstance que ledit syndicat présente la nature d'un syndicat mixte, et non celle d'un syndicat intercommunal mentionnée à tort par le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
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