Article L166-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1995, 95725, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.166-4 du code des communes un syndicat mixte « est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat » ; que lesdites dispositions autorisent les auteurs du décret qui prononce la dissolution d'un syndicat mixte à régler les modalités financières de cette dissolution ; que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article L.166-3 du code des communes, qui sont relatives au mode d'exploitation des syndicats mixtes ;

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  • Règlement des modalités financières de la dissolution·
  • Absence -dissolution d'un syndicat mixte·
  • Finances des organismes de coopération·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Syndicats mixtes -dissolution·
  • Collectivités territoriales·
  • Absence en l'espèce·
  • Erreur manifeste

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 septembre 1993, 149419, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées, qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues que par une disposition législative ; que ni l'article L. 166-3 du code des communes invoqué par le requérant ni aucune autre disposition législative n'ont procédé à cette extension au bénéfice des syndicats mixtes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L.316-5 du code des communes serait applicable au syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ne saurait être retenu ; qu'il suit également de là que la circonstance que ledit syndicat présente la nature d'un syndicat mixte, et non celle d'un syndicat intercommunal mentionnée à tort par le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Questions communes et coopération·
  • Collectivités locales·
  • Syndicats mixtes·
  • Coopération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agglomération·
  • Transport·
  • Commune
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