Article L166-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 156 modifié

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
10 textes citent l'article

Commentaires8


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code des communes relatives a la tenue, dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'un debat au sein du conseil municipal sur les orientations generales du budget, dans un delai de deux mois precedant l'examen de celui-ci, […] aux etablissements publics de cooperation intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnes a l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 27 juillet 1995

Philippe Richert appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la décentralisation sur le fort développement depuis quelques années des réseaux câblés, pour lesquels l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a donné compétence aux communes. […] Au niveau du département, la possibilité existe également de créer des syndicats mixtes prévus à l'article L 166.5 du code des communes, c'est-à-dire qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, […]

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M. Léon Fatous, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 23 février 1995

L'article L. 251-5 du code des communes stipule que la fonction collecte et traitement est liée pour l'instauration de la taxe ou de la redevance. […] Par conséquent, il lui demande : 1o si la création d'un syndicat mixte en application de l'article L. 166-5 du code des communes en vue de l'exercice de la fonction d'élimination des ordures ménagères, supprime aux établissements publics intercommunaux, doté préalablement de la double compétence collecte et traitement, la faculté de percevoir la taxe ou la redevance d'ordures ménagères ; 2o en cas de création d'un syndicat mixte, dans le cadre de l'article L. 166-1 du code des communes (les trois districts plus le département), les établissements publics intercommunaux conservent-ils le droit de

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Décisions13


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 octobre 1999, 160469, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, alors en vigueur, relatif aux syndicats de communes : « Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. […] La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée » ; que ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 166-5 du même code ; que l'article R. 163-5 de ce code prévoit que l'autorité qualifiée est le préfet intéressé ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Modification·
  • Comités·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat de communes·
  • Extensions·
  • Syndicat mixte

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 19 avril 2000, 192475, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 166-1 du code des communes, applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, […] de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités » ; qu'aux termes de l'article L. 166-5 du même code : « Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Syndicats mixtes·
  • Coopération·
  • Syndicat de communes·
  • Communauté de communes·
  • Personne morale·
  • Syndicat mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 octobre 1994, 116277, publié au recueil Lebon
Rejet

Communes ayant dans un premier temps délégué leurs compétences à un syndicat intercommunal en ce qui concerne la collecte et le transfert des ordures ménagères. Dans un second temps, le comité de ce syndicat intercommunal a décidé, avec l'accord des communes concernées et conformément à l'article L.166-1 du code des communes, d'adhérer à un syndicat mixte en ce qui concerne le seul transfert des ordures à la décharge. Le comité de ce syndicat mixte avait compétence, sur le fondement des dispositions conjuguées des articles L.163-4 et L.166-5 du code des communes, pour déterminer la contribution des communes et groupements de communes au nombre desquels figure le syndicat intercommunal.

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  • Compétence du comité du syndicat mixte·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Syndicats mixtes·
  • Syndicat mixte·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Collecte·
  • Service public·
  • Budget·
  • Bois
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