Article L167-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes.
Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision N° 2014-405 Qpc Du 20 Juin 2014 - Dossier Documentaire - Commune De Salbris [répartition Des Sièges De Conseillers Communautaires Entre Les Communes Membres D’une Communauté De Communes Ou D’une Communauté D’agglomération] · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

[…] communauté de villes. 2 Art. 71. - Il est inséré, […] qui comprend les articles L . 167 -1 à L . 167 -6 ainsi rédigés: (…) 3 Art. 73. - Il est inséré dans le titre VI du livre Ier du code des communes […]

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M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Patrick Delnatte demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui indiquer si l'article 1042 du code general des impots est applicable, concernant l'exoneration des acquisitions, aux communautes de communes visees par l'article L. 167-1 du code des communes. En effet, le texte ne vise expressement que les communes ou syndicats de communes, les etablissements publics fonciers crees en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les departements, les regions et les etablissements publics communaux, departementaux ou regionaux. […] Il est confirme a l'honorable parlementaire que les communautes de communes mentionnees a l'article L. 167-1 du code des communes sont eligibles aux dispositions de l'article 1042 du code general des impots.

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M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 17 février 1994

Alex Türk demande à M. le ministre du budget de bien vouloir lui indiquer si l'article 1042 du code général des impôts est applicable, concernant l'exonération des acquisitions, aux communautés de communes visées par l'article L. 167-1 du code des communes. En effet, le texte ne vise expressément que les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux. […] Réponse. - Il est confirmé à l'honorable parlementaire que les communautés de communes mentionnées à l'article L. 167-1 du code des communes sont éligibles aux dispositions de l'article 1042 du code général des impôts.

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 97LY21850 97LY21878 97LY02305 97LY02920, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-2 du code des communes : « La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. […] Ses propositions et observations sont rendues publiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 167-1 du même code, issu de l'article 71 de la loi du 6 février 1992 susvisée : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes. […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Communautés de communes -création·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Formalité substantielle·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Coopération

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1999, 195689, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) Les autorités compétentes pour créer une communauté de communes, en application de l'article L. 167-1 du code des communes, ne disposent pas d'un pouvoir discrétionnaire pour en délimiter le périmètre. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livrent les autorités compétentes pour délimiter le périmètre d'une communauté de communes.

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  • Communautés de communes -création par le préfet (article l·
  • 167-1 du code des communes devenu l'article l·
  • A) pouvoir discrétionnaire pour en délimiter le périmètre·
  • 5214-2 du code général des collectivités territoriales)·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • B) contrôle du juge·
  • Questions générales

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1996, 165055, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(1) Il résulte des dispositions de l'article L.167-1 du code des communes, ainsi que de celles des chapitres III et IV de la loi du 6 février 1992 éclairée par ses travaux préparatoires, que le préfet, lorsqu'il est saisi par une ou plusieurs communes d'une demande tendant à la création d'une communauté de communes, […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Communauté de communes·
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  • Tribunaux administratifs·
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