Article L167-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 78 (V) JORF 5 février 1995

La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes. Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.
La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision N° 2014-405 Qpc Du 20 Juin 2014 - Dossier Documentaire - Commune De Salbris [répartition Des Sièges De Conseillers Communautaires Entre Les Communes Membres D’une Communauté De Communes Ou D’une Communauté D’agglomération] · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

[…] communauté de villes. 2 Art. 71. - Il est inséré, […] qui comprend les articles L . 167 -1 à L . 167 -6 ainsi rédigés: (…) 3 Art. 73. - Il est inséré dans le titre VI du livre Ier du code des communes […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

L'article L. 167-2 du code des communes disposait : « Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. […]

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M. de Froment Bernard · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

De ce fait, certaines de ces commissions sont composees a majorite ou a forte minorite de suppleants que l'on a titularises au mepris des dispositions de l'article L. 167.2 du code des collectivites locales. Il lui demande si cette pratique est legale.En vertu de l'article L. 167-2 du code des communes, la decision institutive d'une communaute de communes peut prevoir la designation d'un ou de plusieurs delegues suppleants appeles a sieger au conseil de communaute avec voix deliberative, en cas d'empechement du ou des titulaires.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 20 août 1997, 96526, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L. 167-2 du code des communes exigent pour la détermination du nombre et du mode de répartition des sièges au sein du conseil de la communauté des communes une majorité qualifiée plus rigoureuse que pour la création elle-même de la communauté. […]

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