Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 7 : Communautés de communes
Article L167-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 78 (V) JORF 5 février 1995
La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
Commentaires • 5
L'article L. 167-2 du code des communes disposait : « Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. […]
Lire la suite…De ce fait, certaines de ces commissions sont composees a majorite ou a forte minorite de suppleants que l'on a titularises au mepris des dispositions de l'article L. 167.2 du code des collectivites locales. Il lui demande si cette pratique est legale.En vertu de l'article L. 167-2 du code des communes, la decision institutive d'une communaute de communes peut prevoir la designation d'un ou de plusieurs delegues suppleants appeles a sieger au conseil de communaute avec voix deliberative, en cas d'empechement du ou des titulaires.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, du 20 août 1997, 96526, inédit au recueil Lebon
Les dispositions de l'article L. 167-2 du code des communes exigent pour la détermination du nombre et du mode de répartition des sièges au sein du conseil de la communauté des communes une majorité qualifiée plus rigoureuse que pour la création elle-même de la communauté. […]
Lire la suite…- Application de l'article l167-2 du code des communes·
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[…] communauté de villes. 2 Art. 71. - Il est inséré, […] qui comprend les articles L . 167 -1 à L . 167 -6 ainsi rédigés: (…) 3 Art. 73. - Il est inséré dans le titre VI du livre Ier du code des communes […]
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