Article L167-3 du Code des communesAbrogé

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 85 () JORF 30 janvier 1993

La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
1° Aménagement de l'espace ;
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1.
Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1.
L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires18


M. Léotard François · Questions parlementaires · 2 septembre 1996

En effet, au terme de l'article L. 351-1 du code des communes pese sur les communes une obligation de financer ces services, depenses de personnel et de materiel. […] Pourtant, l'article L. 167-3 du meme code qui prevoit les competences que les communes peuvent deleguer a la communaute de communes ne prevoit pas le service d'incendie et de secours. […] L'equipement de ces centres relevera, en tout etat de cause, de la seule competence du SDIS en application de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996. […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

En effet, aux termes de l'article L. 351-1 du code des communes, il pese sur les communes une obligation de financer ces services, depenses de personnel et de materiel. Cependant, certaines communes ont obtenu du prefet, lors de l'arrete de creation de cet etablissement public, que cette competence soit deleguee a une communaute de communes. Pourtant, l'article L. 167-3 du meme code, qui prevoit les competences que les communes peuvent deleguer a la communaute de communes, ne prevoit pas cette delegation pour le service d'incendie et de secours.

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M. Armand Gérard · Questions parlementaires · 4 décembre 1995

L'article L. 167-3 du code des communes prevoit que lesdits groupements sont competents pour realiser des operations d'interet communautaire. Les ouvrages realises dans le cadre d'une action communautaire sont integres dans le patrimoine intercommunal. A l'inverse, lorsque les communautes de communes ou de villes realisent des operations pour le compte d'une de leurs communes membres, elles interviennent en tant que prestataires de services, et non plus dans l'interet de la communaute.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1999, 195689, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code des communes, […] le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 167-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : « La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural ( …) » ;

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  • Communautés de communes -création par le préfet (article l·
  • 167-1 du code des communes devenu l'article l·
  • A) pouvoir discrétionnaire pour en délimiter le périmètre·
  • 5214-2 du code général des collectivités territoriales)·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • B) contrôle du juge·
  • Questions générales

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2008, n° 0704917
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. » ; […] Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. » ; que l'article L. 167-3 du code des communes dispose que : « La communauté de communes (…) exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, […]

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  • Carte communale·
  • Communauté de communes·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Conseil municipal·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Compétence

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1996, 161696, publié au recueil Lebon
Réformation

(11) Aux termes du troisième alinéa de l'article L.167-1 du code des communes, […] La circonstance qu'une commune ait manifesté son hostilité au projet ne fait pas obstacle à son inscription sur la liste. (2) La règle fixée à l'article 69 de la loi du 6 février 1992 selon laquelle les communes qui envisagent de participer à un autre établissement de coopération intercommunale ne peuvent être contraintes de participer à une communauté de communes ne s'applique que dans l'hypothèse où la communauté de communes en cause est créée à l'occasion de la mise en oeuvre du schéma départemental de la coopération intercommunale. (3), […]

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  • Décision du préfet de créer une communauté de communes·
  • Décision du préfet de créer la communauté de communes·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Du code général des collectivités territoriales)·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Notion de communes intéressées·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Champ d'application·
  • Questions générales
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