Article L167-3-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5214-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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