Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 8 : Communautés de villes
Article L168-4-1 du Code des communesAbrogé
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Version08/02/1992
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
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