Article L169-2 du Code des communesAbrogé

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Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 90 () JORF 8 février 1992 rectificatif JORF 12 mai 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Beaumont René · Questions parlementaires · 10 juillet 1995

En vertu de l'article L. 165-32 du code des communes, le regime des ineligibilites applicables aux membres du conseil des communautes urbaines est le meme que celui des conseillers municipaux. […] Les dispositions relatives aux ineligibilites sont d'interpretation stricte. […] Ces regles ont d'ailleurs ete confirmees par l'article 90 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, qui a insere au code des communes un article L. 169-2. […]

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