Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 7 : Agglomérations nouvelles / CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement / SECTION 1 : Organisation, fonctionnement et compétences du syndicat communautaire d'aménagement
Article L172-3 du Code des communesAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Cette répartition tient compte :
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2° De la population des communes.
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.
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L'article L.172-3 du code des communes donnant compétence exclusive aux conseils municipaux participant à un syndicat communautaire d'aménagement pour fixer les règles de répartition des sièges entre les communes et pour créer de nouveaux sièges au sein du comité syndical, le conseil municipal de Cergy n'était pas compétent pour créer un siège supplémentaire au sein du comité syndical à l'issue du recensement de population effectué en 1978 et pour désigner un quatrième représentant au sein du comité.
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2. Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 4 décembre 1981, n° 34028
[…] Considerant qu'en vertu du 2° alinea de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1970 tendant a faciliter la creation d'agglomerations nouvelles ; codifie a l'article l 172-3 du code des communes : « la repartition des sieges entre les communes est fixee par la decision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux a la majorite prevue a l'article l.171-6 … » ; que cette disposition donne competence exclusive aux conseils municipaux participant a un syndicat communautaire d'amenagement a la fois pour fixer les regles de repartition entre les communes des sieges revenant a chacune d'elles et pour creer de nouveaux sieges au sein du comite syndical ;
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