Article L172-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 70-610 1970-07-10 art. 11 (partie)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre,
les articles L. 163-2 et L. 163-4 à L. 163-14 sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Tribunal administratif Versailles, du 30 mars 1984, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les convocations aux réunions du Comité Syndical d'un Syndicat Communautaire d'Aménagement, doivent être adressées aux membres dudit comité "par écrit et à domicile, trois jours au moins avant celui de la réunion" [dispositions combinées des articles L. 172-4, L. 163-10 et L. 121-10 du code des communes]. Il s'agit d'un délai franc dont le respect constitue une formalité substantielle. Annulation des délibérations prises au cours d'une séance tenue en violation de ces dispositions. Une des délibérations annulées comporte la création de deux nouveaux postes de vice-président. L'élection, intervenue le même jour à ces postes est déclarée, par voie de conséquence, nulle et non-avenue.

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  • Établissements publics·
  • Régime juridique·
  • Acte inexistant·
  • Organisation·
  • Élections

2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 40756, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L.172-2, L.172-4 et L.163-13 du code des communes qu'il appartient au comité administrant un syndicat communautaire d'aménagement d'une ville nouvelle d'édicter les mesures d'application des dispositions de l'article L.417-20 du même code, le président du syndicat ne pouvant prendre que des mesures d'exécution des décisions du comité. […]

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  • Article l.417-19 du code des communes·
  • Syndicat communautaire d'aménagement -comité du syndicat·
  • Nécessité d'une décision préalable liant le contentieux·
  • Collectivités territoriales -assemblées délibérantes·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Comités d'hygiene et de sécurité
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