Article L173-2 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 sont les articles : Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 - art. 3 (V), Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 - art. 2 (V), LOI 70-610 1970-07-10 art. 20 al. 1, 2, 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

L'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit :
1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend :
- quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ;
- des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain.
2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.
Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.
Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 80-889 SEN du 2 décembre 1980, Sénat, Eure
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 173-2 du code des communes : […]

 Lire la suite…
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