Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 7 : Agglomérations nouvelles / CHAPITRE 3 : Ensemble urbain / SECTION 2 : Conseil de l'ensemble urbain
Article L173-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élections des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.
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