Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / SECTION 2 : Le conseil municipal / SOUS-SECTION 3 : Les attributions du conseil municipal
Article L181-21 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-80.887, Inédit
[…] "alors que l'action publique et l'action civile dirigées contre un maire à la suite d'une infraction commise dans l'exercice de ses fonctions n'obéissent pas aux mêmes critères ; qu'à titre personnel, le maire ne peut être responsable sur le plan civil que des fautes détachables de l'exercice de ses fonctions ; que tel n'est pas le cas de la direction de travaux exécutés au nom et pour le compte de la commune maître de l'ouvrage en vertu des décisions délibérées par le conseil municipal que le maire est légalement chargé d'exécuter conformément aux articles L. 122-19, L. 181-18, 1 et 4 , L. 181-21 et L. 181-34 du Code des communes ; […]
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