Article L181-21 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 1895-06-06 art. 61 phr. 1 et 2, locale, Alsace et Lorraine

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-80.887, Inédit
Cassation

[…] "alors que l'action publique et l'action civile dirigées contre un maire à la suite d'une infraction commise dans l'exercice de ses fonctions n'obéissent pas aux mêmes critères ; qu'à titre personnel, le maire ne peut être responsable sur le plan civil que des fautes détachables de l'exercice de ses fonctions ; que tel n'est pas le cas de la direction de travaux exécutés au nom et pour le compte de la commune maître de l'ouvrage en vertu des décisions délibérées par le conseil municipal que le maire est légalement chargé d'exécuter conformément aux articles L. 122-19, L. 181-18, 1 et 4 , L. 181-21 et L. 181-34 du Code des communes ; […]

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  • Faute personnelle du constructeur·
  • Réalisation d'une aire de jeux·
  • Versement d'un droit d'entrée·
  • Constatations suffisantes·
  • Démolition de l'ouvrage·
  • Absence d'autorisation·
  • Terrain de golf·
  • Réparation·
  • Urbanisme·
  • Ouvrage public
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