Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / SECTION 2 : Le conseil municipal / SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal
Article L181-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les oppositions : 1° Contre les décisions du conseil municipal, à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ;
2° Contre les décisions du conseil municipal prononçant l'exclusion d'un de ses membres ;
3° Contre la constatation qu'un de ses membres, qui a manqué cinq séances consécutives, n'était pas excusé,
sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation a été consignée au procès-verbal.
Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur.
2° Contre les décisions du conseil municipal prononçant l'exclusion d'un de ses membres ;
3° Contre la constatation qu'un de ses membres, qui a manqué cinq séances consécutives, n'était pas excusé,
sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation a été consignée au procès-verbal.
Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur.
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