Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / SECTION 2 : Le conseil municipal / SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal
Article L181-31 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 2
Ces dispositions viennent d'etre interpretees de la facon suivante par le Conseil d'Etat dans un arret rendu le 28 juillet 1989, ville de Metz, confirmant la position deja retenue en la matiere par le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 12 decembre 1985. « Considerant qu'il resulte de la disposition precitee (article 17) que les budgets des communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin comptant plus de 25 000 habitants qui etaient, en vertu de l'article L 181-31 du code des communes, executoires de plein droit des leur adoption par le conseil municipal […] Considerant, toutefois, que l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, […]
Lire la suite…Décisions • 2
L'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en vertu des dispositions de l'article 17-I de ladite loi, […] en application de l'article 3 de la loi, de déférer à la juridiction administrative dans les deux mois de leur transmission celles de ces délibérations qu'il estime contraires à la légalité. Par suite, la commune est tenue de transmettre au représentant de l'Etat les délibérations visées à l'article 2-II alors même que ces délibérations sont exécutoires de plein droit en vertu des dispositions combinées de l'article 17-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article L.181-31 du code des communes.
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2. Tribunal administratif Strasbourg, du 12 décembre 1985, 01512 1569, publié au recueil Lebon
En vertu des dispositions combinées des articles L. 181-31 du code des communes et de celles de l'article 17-I complété par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1982, les budgets des communes des départements d'Alsace et de Moselle de plus de 25.000 habitants et assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
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