Article L181-40 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789,
les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2 .
Ils ont également :
1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi,
dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ;
3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
1 texte cite l'article

Commentaires7


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 20 juin 1994

Dans les trois departements d'Alsace-Moselle, les pouvoirs de police municipale devolus aux maires sont regis par des dispositions particulieres de droit local, codifiees aux articles L. 181-38 a L. 181-47 du code des communes. En application de l'article L. 181-39, il appartient aux maires, en vertu de leurs pouvoirs de police generale, de faire beneficier les habitants des avantages lies a une bonne police, qui s'entend notamment de la securite et de la tranquillite dans les rues et lieux publics. […] L'article L. 181-40, 1er alinea, donne en outre competence aux maires des communes non dotees d'une police d'Etat de reprimer les delits contre la tranquillite publique, […]

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M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Le code des communes donne aux prefets le pouvoir de fixer les heures d'ouverture et de fermeture des debits de boissons dans leur departement. Cette competence permet de tenir compte des particularites locales que le prefet est le mieux a meme d'apprecier. […] Les trois departements d'Alsace - Moselle (Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin) sont soumis a un regime juridique particulier puisque l'article L. 181-40 du code des communes confie au prefet le soin de fixer les heures d'ouverture et de fermeture non seulement des debits de boissons mais de tous les commerces et lieux recevant du public. Des differences de traitement peuvent etre justifiees par des differences de situation et les traditions locales.

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Le code des communes donne aux prefets le pouvoir de fixer les heures d'ouverture et de fermeture des debits de boissons dans leur departement. Cette competence permet de tenir compte des particularites locales que le prefet est le mieux a meme d'apprecier. […] Les trois departements d'Alsace - Moselle (Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin) sont soumis a un regime juridique particulier puisque l'article L. 181-40 du code des communes confie au prefet le soin de fixer les heures d'ouverture et de fermeture non seulement des debits de boissons mais de tous les commerces et lieux recevant du public. Des differences de traitement peuvent etre justifiees par des differences de situation et les traditions locales.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01737, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.181-40 du code des communes applicable dans le département de la Moselle à la date de la décision attaquée : « Le maire a … le soin … 2 de prévenir par des précautions convenables … les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties … » ; […]

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