Article L181-53 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 1897-07-07 art. 5 al. 1 et 2, locale, Alsace et Lorraine

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsqu'une section est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 181-51 et L. 181-52 une commission locale qui en délibère.
Le président de la commission locale mène le procès.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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