Article L112-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-588 1971-07-16 art. 8 al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2113-2 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 112368, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.112-2 et L.153-8 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Élections locales diverses·
  • Limites territoriales·
  • Élections diverses·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Électeur·
  • Tract
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