Article L112-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-588 1971-07-16 art. 8 al. 3 phr. 1 (partie) et phr. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2113-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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