Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 1 : Nom, limites territoriales et population des communes / CHAPITRE 2 : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes / SECTION 2 : Fusion de communes / SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes
Article L112-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
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