Article L112-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-588 1971-07-16 art. 8 al. 4 et 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2113-2 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2113-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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