Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Nom, limites territoriales et population des communes / Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes / Fusion de communes / Dispositions relatives au plan de regroupement des communes
Article L112-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
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