Article L112-16 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version03/03/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 4 (Ab), LOI 71-588 1971-07-16 art. 4 al. 1 (partie), 2 et 3

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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