Article L112-18 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du représentant de l'Etat dans le département, le groupement est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département entre les communes intéressées.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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