Article L112-15 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 sont les articles : Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 3 (Ab), LOI 71-588 1971-07-06 ART. 3 AL. 5 et suivants

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,
sont applicables de plein droit :
- à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ;
- aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales.
Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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