Article L121-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 18 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 27 février 1989

S'il se trouve que les interesses sont nes au meme moment, il y aura lieu de considerer que les dispositions de l'article L 122-4 du code des communes sont mises en echec du fait des circonstances, et de proceder a un quatrieme tour de scrutin. Si celui-ci, et eventuellement les suivants, aboutit a la demonstration de l'impossibilite d'elire un maire, le prefet aura la possibilite de demander l'application de la procedure prevue a l'article L 121-4 du code des communes.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 11 février 1991, 120609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L.121-4 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Motivation suffisante·
  • Organes de la commune·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Conseil municipal·
  • Dissolution·
  • Motivation

2Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 19 janvier 1990, 93824, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(2) Le décret du 28 octobre 1987 portant dissolution du conseil municipal de Sainte-Gemme, après avoir visé l'article L.121-4 du code des communes précise que "les dissensions qui existent au sein du conseil municipal de Sainte-Gemme entravent l'administration de cette commune". […]

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  • Existence -décret de dissolution d'un conseil municipal·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Procédure contradictoire·
  • Caractère obligatoire·
  • Motivation suffisante·
  • Organes de la commune·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure

3Tribunal administratif de Lille, du 9 février 1993, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il est constant que la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal s'est borné à rappeler une des conditions légales de l'attribution des indemnités de fonctions prévues à l'article L. 123-4 du code des communes, a été adoptée, […] qu'il ressort des pièces du dossier que deux procurations sur les trois litigieuses ne comportaient de la part du mandant ni la désignation du mandataire, ni l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat était donné ; qu'elles ne pouvaient dans ces conditions être regardées comme constituant des pouvoirs écrits conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 susénoncées ; qu'eu égard au faible écart de voix constaté, […]

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  • Deroulement des seances -vote par procuration·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Légalité·
  • Conseiller municipal·
  • Commune
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